M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
72. À la suite d’un transfert de contingent d’une érablière, le nouvel exploitant doit fournir aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, un plan d’érablière élaboré par un ingénieur forestier de même qu’un formulaire semblable à celui joint en annexe 2 rempli par celui-ci et par le nouvel exploitant dans les 90 jours de l’émission du nouveau certificat de contingent ou le formulaire dûment rempli par ceux-ci et la mise à jour des coordonnées de localisation GPS (Global Positioning System) du contour de l’érablière, si aucune modification n’a été apportée à celui-ci depuis le dépôt du dernier plan d’érablière.
Décision 12062, a. 72.
En vig.: 2021-09-15
72. À la suite d’un transfert de contingent d’une érablière, le nouvel exploitant doit fournir aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, un plan d’érablière élaboré par un ingénieur forestier de même qu’un formulaire semblable à celui joint en annexe 2 rempli par celui-ci et par le nouvel exploitant dans les 90 jours de l’émission du nouveau certificat de contingent ou le formulaire dûment rempli par ceux-ci et la mise à jour des coordonnées de localisation GPS (Global Positioning System) du contour de l’érablière, si aucune modification n’a été apportée à celui-ci depuis le dépôt du dernier plan d’érablière.
Décision 12062, a. 72.